La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 réduit les droits des assurés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
1 – Pour rappel, à l’issue du jour de la consolidation de son état de santé en relation avec un AT (accident du travail) ou avec une MP (maladie professionnelle), (AT/MP), l’assuré ne perçoit plus d’indemnités journalières pour AT/MP. Il n’est plus placé en incapacité temporaire de travail.
Si le médecin-conseil de la CPAM, (ou de la MSA dans le régime agricole), estime que l’assuré a des séquelles indemnisables, il les évalue selon un barème dit indicatif auquel fait référence l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale.
A effet du lendemain de la consolidation, l’assuré percevra alors, soit une indemnité en capital si son taux d’incapacité permanente (IP) est inférieur à 10%, soit une rente si son taux d’IP est égal ou supérieur à 10 %. Il sera placé en incapacité permanente.
Ces notions diffèrent de celle de l’invalidité, catégorie 1 à 3, que la Caisse peut reconnaître à l’assuré dont l’état de santé en relation avec un accident ou une maladie de droit commun (et non pas avec un AT/MP) est stabilisé, et qui justifie d’une diminution dans des proportions déterminées de sa capacité de travail ou de gain. Cet assuré percevra alors une pension d’invalidité au plus tard jusqu’à sa retraite (article L 341-1 à L 341-17 du Code de la sécurité sociale).
2 – Pour en revenir à la rente d’incapacité permanente, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts retentissants du 20 janvier 2023 qui opéraient un revirement de jurisprudence, jugé que la rente n’indemnise plus désormais le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime d’un AT/MP, ni ses souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation.
Schématiquement, en droit commun du préjudice corporel, le DFP vise la réparation, pour la période postérieure à la consolidation, de trois éléments : l'incapacité physiologique et psychologique de l’assuré, ses douleurs permanentes et la perte ou la diminution de sa qualité de vie.
3 - Par ailleurs, sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 & n° 18-26.677 ; Cass. civ. 2ème, 29 février 2024, n° 22-18-868 ; Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2025, n° 22-24.167).
C’est le juge de la sécurité sociale (Tribunal judiciaire – Pôle social), et non pas le Conseil de prud’hommes, qui a compétence exclusive pour statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un AT/MP.
4 - Comme la rente d’IP n’indemnise plus le DFP et que la nature, comme la jurisprudence, ont horreur du vide, les assurés reconnus victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont, parmi d’autres postes de préjudices, désormais indemnisables pour la période consécutive à leur consolidation, au titre également du DFP (Cass. civ. 2ème, 16 mai 2024, n° 22-23.314) et des entières souffrances physiques et morales (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2025, n° 22-12.425).
C’est évidemment avantageux pour les assurés victimes d’un AT/MP dont la responsabilité a été reconnue imputable à l’employeur.
Inversement, les employeurs se voient refuser – illogiquement selon nous – la diminution du taux d’IP qui leur est opposable dans leurs seules relations avec la Caisse, au motif que le revirement de jurisprudence de 2023 sur la nature de la rente d’IP n’aurait pas modifié les modalités d’évaluation du taux d’IP (CA Toulouse, 27 juin 2024, n° 23/00291).
Autrement dit, l’employeur qui conteste le taux d’IP qu’il peut estimer excessif et/ou imprécisément fixé par la Caisse (il a systématiquement intérêt à le faire pour les taux égaux ou supérieurs à 10%), ne pourrait pas soutenir à bon droit contre la Caisse que ce taux n’indemnisant plus le DFP ni les souffrances physiques et morales post-consolidation, il aurait été nécessairement surévalué.
5 – Deux ans après, où en est-on ?
On est revenu à la case départ grâce aux partenaires sociaux.
Contre toute raison, les représentants syndicaux des salariés ont en effet critiqué la nouvelle jurisprudence précitée, qui augmente pourtant l’indemnisation de la faute inexcusable des salariés qu’ils ont censés représenter.
Aux termes d’un Accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 conclu avec les représentants des employeurs – qui, eux, ne sont pas illogiques – les représentants syndicaux ont demandé au pouvoir législatif de revenir à l’état du droit antérieur, c’est-à-dire de restituer à la rente d’IP son caractère dual.
Pourquoi ? Pour éviter une « juridicisation accrue des accidents du travail et des maladies professionnelles » que la Branche AT-MP aurait pour objet d'éviter…
6 – C’est désormais chose faite, ou supposé faite.
Car l’expérience de tous les acteurs de la justice démontre que lorsqu’un texte est destiné à réguler un contentieux, il a le plus souvent pour effet inverse d’en accroître le volume.
Que ce soit en droit de la sécurité sociale (par exemple le décret du 11 avril 2019 sur la procédure d’instruction des AT/MP qui n’a pas diminué, bien au contraire, les demandes légitimes en inopposabilité des employeurs), ou en droit du travail (par exemple le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail instauré en septembre 2017 pour limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n'a pas empêché la reprise à la hausse depuis plus d’un an des contentieux prud’homaux).
Aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025, les articles L 434-2, L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ont notamment été modifiés.
Ils entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 2026 et concerneront les assurés consolidés d’un AT/MP à compter de cette date.
Cette nouvelle usine à gaz ne répond pas, loin s’en faut, aux objectifs de simplification et de lisibilité du droit.
Résumons au moins deux aspects novateurs qui concernent la qualification du taux d’IP, et par voie de conséquence la réparation de la faute inexcusable.
7 – S’agissant du taux d’incapacité permanente, le nouvel article L 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit désormais que lorsqu’assuré perçoit une rente d’IP, celle-ci a une nature double : une part professionnelle et une part fonctionnelle.
La part professionnelle de la rente correspond « à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au taux d'incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l'application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d'incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ».
Que ceux qui comprennent lèvent le doigt. Ils seront aussi nombreux que ceux qui ont lu en entier « Finnegans Wake » du génial James Joyce.
Est-on mieux informé par la définition de la part fonctionnelle de la rente ?
Lisez plutôt : elle correspond « au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l'incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté ».
Que retenir ?
Que la rente d’IP (allouée pour un taux d’IP égal ou supérieur à 10 %), indemnisera à nouveau le déficit fonctionnel permanent de la victime.
En principe, la jurisprudence inaugurée par les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 aura vécu le 1er juin 2026.
En principe seulement, car le texte subordonne aussi son application pratique à des arrêtés ministériels, dont on voit mal a priori comme ils pourraient intervenir dans les délais, au regard de l’instabilité gouvernementale consécutive à la dissolution de l’Assemblée nationale de juin 2024.
8 – Concernant enfin l’indemnisation de la faute inexcusable, la conséquence de ce qui précède est, cette fois, limpide.
Puisque, comme le décidait la jurisprudence antérieure à 2023, la rente d’IP aura de nouveau pour objet de réparer également le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable consolidée après le 1er juin 2026 ne sera plus fondée à demander la réparation autonome de son DFP dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable.
Ce sera par exemple le retour à un arrêt de la Cour de cassation de 2022 : « la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent » (Cass. civ. 2ème, 6 janvier 2022, n° 20-14.502).
Parce qu’on ne peut pas obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice, les employeurs pourront à bon droit opposer aux salariés que leur DFP est déjà réparé par la rente d’IP et par la rente majorée consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable.
9 – Mais alors, qu’est-ce que la rente majorée ?
Selon l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration, soit de l’indemnité en capital allouée initialement (qui sera égale au double), soit une majoration (maximale dit la jurisprudence depuis 2003) de la rente d’incapacité permanente.
La version de ce texte qui sera en vigueur au plus tard le 1er juin 2026 dispose que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la majoration de cette rente « porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées » à l’article L 452-3.
Jusqu’ici, tout va bien au niveau de la compréhension du texte.
C’est ensuite que cela se gâte :
« Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la rente part professionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d'incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l'article L. 434-2. A la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ».
En d’autres termes, la part fonctionnelle de la rente d’IP et de la rente majorée va indemniser forfaitairement le DFP.
Parmi les préjudices indemnisables en conséquence de la faute inexcusable, ce poste ne sera donc plus indemnisable pour sa part intégrale et à titre autonome.
Pas plus que ne seront indemnisables les souffrances physiques et morales post-consolidation, également réparées par la rente et sa majoration.
Retour à la jurisprudence antérieure au revirement de 2023 !
10 – Conclusion : tout ça pour ça ?
Quand la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail a été votée, elle fut le résultat d’un vaste compromis et d’une avancée sociale considérable.
Ce compromis signifie que dès lors que l’accident est survenu sur le temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail ; le salarié n’a pas, comme en droit commun, à rapporter d’autre preuve pour bénéficier de la législation sur les AT. Il ne doit pas démontrer un manquement ou une faute de l’employeur, et encore moins un lien de causalité direct et certain entre ce manquement ou cette faute et son dommage.
Mais en contrepartie, la réparation de l’AT n’est pas intégrale comme en droit commun : elle est forfaitisée (IJ majorées pour AT/MP, taux d’IP en en cas de consolidation avec séquelles).
C’est pourquoi la faute inexcusable de l’employeur constitue un régime particulier de responsabilité civile qui est destiné à compléter la réparation forfaitaire de l’AT, sans pour autant prévoir non plus une indemnisation intégrale de tous les préjudices de l’assuré reconnu victime de la faute inexcusable.
C’est la différence majeure avec le droit commun de la réparation du préjudice corporel qui prévoit, lui, l’indemnisation totale de tous les préjudices possibles suffisamment démontrés, à partir de ce qu’on appelle la Nomenclature Dintilhac.
Cette « réparation spécifique des préjudices causés » du régime de la faute inexcusable est conforme à la fois à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. 2ème civ., 11 juillet 2013, n°12-15.402 ; Cass. 2ème civ., 21 janvier 2016, n° 15-10.536), et à la Constitution (Cass. 2ème civ., 5 octobre 2023, n° 23-14.520).
Or, à la suite des arrêts du 20 janvier 2023, la jurisprudence a permis d’indemniser à titre autonome et intégral le DFP et les souffrances physiques et morales dans le cadre de la faute inexcusable, ce qui a eu mécaniquement pour effet de faciliter la réparation complémentaire des AT/MP (réparation dont le bienfondé est incontestable).
Mais la marche vers la réparation intégrale des préjudices se fait à partir de la prise en charge initiale du sinistre par simple présomption (présomption d’imputabilité de l’accident au travail, et aussi présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle selon des conditions plus complexes des articles L 461-1 et L 461-2 du Code de la sécurité sociale).
En d’autres termes, la présomption d’imputabilité de l’AT/MP permet légitimement à l’assuré d’échapper aux difficultés de la preuve du sinistre au stade de sa reconnaissance, donc au détriment de l’employeur.
Mais au stade cette fois de l’indemnisation complémentaire de l’AT/MP par le biais de la faute inexcusable, l’assuré bénéficie d’un régime partiel de réparation intégrale.
Un régime partiel de réparation, car par exemple, à la différence du droit commun, les pertes de gains professionnels, actuelles et futures, et l’incidence professionnelle de l’AT/MP ne sont pas indemnisables distinctement : c’est la rente majorée pour faute inexcusable qui seule les répare (Cass. 2ème civ., 1er février 2024, n° 22-11.448).
Mais à l’intérieur de ce régime d’indemnisation pour faute inexcusable qui ne couvre pas la totalité des préjudices indemnisables de droit commun, les postes de préjudices dont la liste est limitée sont réparables, eux, de façon intégrale.
Et parmi eux le déficit fonctionnel permanent, dont l’évaluation se fait par expertise médicale ordonnée par le juge de la sécurité sociale à partir de sa triple composante de droit commun : incapacité physiologique et psychologique de l’assuré, douleurs permanentes et perte de sa qualité de vie.
C’est en ce sens que statuent le plus souvent les juges du fond lorsqu’ils ont reconnu la faute inexcusable.
11 - En conséquence, on pourrait considérer que si l’assuré victime d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son AT/MP entend bénéficier comme en droit commun de la réparation totale de tous ses préjudices, cet assuré ne devrait plus alors pouvoir bénéficier en amont, c’est-à-dire au stade de la prise en charge de l’AT-MP, du principe de la présomption d’imputabilité du sinistre au travail.
Sauf à ce que le compromis historique de la loi de 1898 soit complètement mis à terre et que l’employeur se retrouve perdant-perdant.
Pour autant et bien sûr, revenir, au temps de l’IA, sur la présomption d’imputabilité serait revenir au temps de la révolution industrielle d’avant 1898.
C’est aussi peu acceptable qu’envisageable.
En attendant, on tourne en rond, et pour la première fois depuis un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, la loi diminue le droit à réparation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.